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La loi du 30 juillet 2002, modifiée en 2003 et 2004 définit comme vente en solde, toute offre de vente ou toute vente à des prix réduits pratiquée par un détaillant pendant la période des soldes, telle que prévue dans ses articles 3 à 5.
Il est interdit d’annoncer ou de procéder à une vente en utilisant le terme « solde (s) » soit isolément, soit avec d’autres mots, ainsi que toute dénomination ou présentation suggérant une vente en solde en dehors des cas et conditions prévu par la loi, à savoir :
- la vente en solde doit avoir lieu dans les locaux où les biens en question sont habituellement vendus,
- les prix des biens offerts en solde doivent être réellement inférieurs aux prix habituellement demandés par le vendeur pour les mêmes biens,
- les biens soldés que le vendeur a détenus en stock au début de la vente en solde peuvent être vendus à perte par dérogation à l’article 20 interdisant la vente à perte,
- les ventes en solde ne peuvent avoir lieu que deux fois par an, chaque période de soldes ne pouvant excéder la durée d’un mois au maximum.
Un règlement grand-ducal fixe chaque année les dates d’ouverture et de clôture des deux périodes de vente en solde.
La publicité relative à chacune de ces périodes de soldes ne peut débuter qu’à partir du septième jour précédant les dates ainsi déterminées.
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